Elaborée dans le but d'harmoniser les conditions de travail des conducteurs de l'Union européenne, cette réglementation poursuit en réalité la réalisation de trois objectifs : Les textes le Règlement (CEE) n° 561/06 du 15/03/2006 relatif à
l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports
par route. Champs d'application La réglementation instituée par ces textes s'applique (sauf quelques exceptions concernant des transports et véhicules spécifiques) aux transports effectués à l'aide de véhicules. : Age minimal des équipages véhicules de transport de marchandises : véhicules de transport de personnes : véhicule + 9 places conducteur compris : 21 ans révolus Pour effectuer des trajets dépassant un rayon de 50 km autour du
point d'attache habituel Temps de conduite Les limites réglementant le temps de conduite s’établissent comme suit : Durée de conduite continue : Après un temps de conduite de 4h30, le conducteur doit observer une pause d’au moins quarante cinq minutes, à moins qu’il n’entame un temps de repos.Cette pause peut être fractionnée en deux coupures dont l’une d’au moins quinze minutes suivie d’une autre d’au moins trente minutes, réparties au cours de la période de quatre heures trente. |
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Les temps consacrés au chargement et au déchargement ne sont pas considérés commes des interruptions valables. |
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Un conducteur qui commence son service à 6 h , roule 3 h, s'arrête pour charger pendant 1 h puis reprend la route pendant 1 h 30 devra respecter une coupure de 45 minutes à partir de 11 h 30 pour interrompre valablement la durée de conduite continue. |
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La nouvelle réglementation ne fait plus référence
à la prise en compte des temps d’attente comme interrompant
valablement la durée de conduite continue. La question se pose
alors de définir le pictogramme à utiliser pour enregistrer
ces pauses : (carré barré ou lit ?) ... Pour dissiper
l’ambiguïté de choix, une circulaire ministérielle
du 6 avril 2007 décide de continuer à retenir comme conforme
le pictogramme « carré barré » sur le territoire
national alors que nos partenaires européens utilisent le lit. |
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Durée de conduite journalière : Il s’agit de la durée des seules séquences de travail
consacrées à la conduite du véhicule assujetti au règlement , accumulées entre deux périodes
de repos journalier ou entre un repos journalier et un repos hebdomadaire. Un conducteur qui ravitaille de nuit le MIN de RUNGIS conduit de 23h à 3h30, s’interrompt 15 mn, conduit à nouveau 4h30 pour arriver à 8h15 à RUNGIS. En reprenant le volant à 23h, on remarque que si il a conduit le jour j 3h30 + 4h30 + 1h30) = 9h, sa durée de conduite entre deux repos journaliers et deux (4h30+4h30) = 9h. Il reste dans les clous ! Durée de conduite hebdomadaire : La durée de conduite hebdomadaire est limitée à 56h. Cette norme ne peut entraîner un dépassement de la durée maximale du temps de service instituée en France pour les différentes catégories de conducteurs. Durée de conduite accumulée sur deux semaines : La durée de conduite accumulée sur deux semaines ne doit pas dépasser 90h. Temps de repos Repos journalier : Une période de repos peut débuter à n’importe
quelle heure du jour ou de la nuit. La durée du repos journalier est fixée à au moins 11h continues. Toutefois le repos journalier peut être fractionné en deux périodes séparées dont la première doit être d’au moins 3h continues et la deuxième d’au moins 9h continues soit 12h au total. Trois fois par semaine, c’est à dire entre 2 repos hebdomadaire,
le repos journalier Bonus : Si le conducteur participe à la conduite d’un véhicule en équipage, il bénéficie d’un repos journalier d’au moins 9h dans les 30h qui suivent un repos journalier ou hebdomadaire. Re-bonus : Tout conducteur accompagnant un véhicule transporté à bord d’un ferry-boat ou d’un train qui prend, en même temps, un « repos journalier normal (au moins 11h) peut interrompre ce repos au maximum deux fois par d’autres activités dont la durée totale ne dépasse pas 1h ; au cours de ce repos journalier « normal » le conducteur doit disposer d’une couchette. Repos hebdomadaire : Un temps de repos hebdomadaire commence, au plus tard, à la fin de 6 périodes de 24h. A compter du temps de repos hebdomadaire précédent, le conducteur peut commencer sa semaine de travail n’importe quel jour de la semaine pratiquant ainsi la « semaine glissante ». Au cours de deux semaines consécutives, le conducteur prend
au moins : |
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Tout conducteur doit ainsi bénéficier d’un repos de 45h toutes le deux semaines ce qui constitue une modification notable du régime du repos hebdomadaire. |
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La durée du repos hebdomadaire “normal” est fixée à au moins 45h continues. La durée du repos hebdomadaire “réduit” est fixée à un minimum de 24h consécutives, la réduction étant compensée par une période équivalente prise en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine ayant subie la réduction et rattachée à un autre temps de repos d’au moins 9h. |
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Un temps de repos hebdomadaire peut être amené à chevaucher sur deux semaines (par exemple fin de service samedi 18h et reprise lundi 7h); Il devra alors être comptabilisé sur l’une ou l’autre des semaines, mais pas sur les deux. |
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TABLEAU RECAPITULATIF DES NORMES, TEMPS DE CONDUITE/TEMPS DE REPOS |
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Contrôle Le contrôle du respect des durées de conduite et de repos s'effectue au moyen d' un appareil logé sur le tableau de bord du véhicule dénomé chronotachygraphe ou mouchard. Les données sont enregistrées sur disque s’il s’agit d’un chrono horloger (ou analogique) ou dans la mémoire d'une carte a puce attribuée au conducteur s'il sagit d'un chrono electronique. Les données de la carte conducteur doivent être téléchargées tout les 28 jours. A bord du véhicule le conducteur doit être en mesure de présenter ses disques et/ou sa carte ou ses sorties imprimées de la semaine en cours et, ceux des 15 jours précédants (3 semaines précédants à compter du 1er janvier 2008). Si le conducteur en repos ou congés n’as pas conduit un ou plusieurs jours durant cette période, il doit présenter une attestation d’activité établie par son employeur. A défaut, il encourt une amende de 135 € (contravention
de 4ème classe). |