44 h + 34 h 39 h
2
 

Qu’est-ce que le travail effectif ?

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (art. L 212-4 du Code du travail).


Ainsi définie, la durée du travail est égale à l’amplitude de la journée de travail ( voir ci-après), diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l’habillage et au casse-croûte. (art .5 § 1 du décret n° 83-40).

C’est ainsi que pour le personnel roulant marchandises ou voyageurs, certaines séquences de leur journée de travail ne constituent pas forcément du travail effectif. Il s’agit notamment :

• des coupures, d’au moins quinze minutes, intervenant, soit en cours de mission, soit au siège de l’entreprise, au cours desquelles les intéressés, informés de leur reprise d’activité, disposent librement de leur temps,
• des coupures interrompant la durée de conduite continue,
• des passages à bord des trains ou des ferries …

Le fait qu’à la suite de négociations paritaires, des accords de branche, d’entreprises ou d’établissements considèrent ces temps comme des contraintes et déterminent des contreparties en faveur des personnels concernés, n’entraîne pas pour autant que ces temps soient considérés comme du travail effectif.

 

.

La durée légale du travail effectif est réglementée en France par des textes de portée générale applicables à l’ensemble des salariés toutes branches d’activités confondues.

Elle s’établit comme suit depuis le 1er janvier 2002 :

....

Considérant le caractère spécifique du travail des conducteurs, le législateur a dérogé à la durée légale du travail effectif d’abord au profit de l’ensemble des personnels roulants du transport routier de marchandises et de voyageurs et encore plus precisement au profit des personnels roulants marchandises.
Ces dispositions constituent une flexibilité appréciable pour les services d’exploitation.

Personnel roulant

 






Personnel roulant marchandises

un décret du 27 janvier 2000 a adopté pour les personnels roulants (conducteurs et convoyeurs) des entreprises de transport public de marchandises et de déménagement des normes particulières liées à la notion de temps de service telles que :

• Le principe d'une équivalence du temps de service par rapport à la durée légale du travail,
• La durée du temps de service passé à disposition de l'employeur,
• Le décompte des heures sup.,
• Un régime particulier pour le repos compensateur.

Avec une bonne dose d'aspirine il était possible d'assimiler ces normes mais le Conseil d'Etat ayant annulé certaines dispositions du décret, notamment celles relatives au temps de service et au repos compensateur, la situation des personnels concernés, dans l'attente d'un nouveau texte, est la suivante :

 


Temps de service

Il faut distinguer pour ce décompte des heures passées au service de l’employeur suivant qu’il s’agit des conducteurs grands routiers (personnels roulants marchandises affectés à des services leur faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors de leur domicile ou des personnels roulants déménagement affectés à des services leur faisant obligation de prendre au moins quarante repos journaliers par an hors de leur domicile), et des autres catégories de personnel roulant.

Pour ces personnels et quel que soit l’effectif de l’entreprise la durée du temps passé au service de l’employeur, ou temps de service, s’établit comme suit depuis le fameux arrêt du conseil d’Etat du 30 novembre 2001 :


* Ces horaires sont établis en tenant compte de la notion d’équivalence du temps de service.


Les heures sup'

Puisque la durée du temps de service du personnel roulant marchandises s’avère différente de la durée légale du travail effectif il faut s’interroger sur le régime applicable au calcul des heures supplémentaires (HS) pour cette catégorie de salariés.

Que faut-il entendre par HS ?








Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de temps de service effectuée au delà des durées réglementaires figurant dans le tableau ci-dessus :

• 39/169 h pour le personnel roulant grand routier ou déménagement
• 37/160 h pour les autres catégories de personnel.

Les HS se décomptent à la semaine civile, soit du lundi 0 h au dimanche 24 h. Dans certaines circonstances , notamment mise en place d’un accord de modulation par accord de branche ou accord d’entreprise, ou encore calcul de la durée du temps de service sur un cycle, leur mode de calcul peut s’adapter à la formule retenue.


Le recours aux HS est toutefois limité et doit s’inscrire dans l’un des trois dispositifs suivants :

a) contingent légal : il est fixé à 130 heures par an et par salarié et peut être effectué sans autorisation de l'inspecteur du travail.

b) contingent conventionnel : Sauf en cas d’aménagement/réduction de la durée du travail (accord de modulation par exemple) il porte à 195 heures le contingent légal annuel évoqué ci-dessus, en faveur des personnels roulants marchandises, déménagements et voyageurs, sous réserve d'information des instances représentatives du personnel (CE ou DP) et de l'inspecteur du travail.

c) contingent soumis à autorisation : pour le personnel roulant, les heures supplémentaires qui devraient être effectuées au delà de 195 heures par an et par salairié demeurent soumises à autorisation de l'inspecteur du travail et doivent répondre à un surcroît d'activité qui ne relève pas d'un fonctionnement normal de l'entreprise.

 


Repos compensateur

Le régime dérogatoire mis en place par le décret du 27 janvier 2000 a été entièrement censuré par le Conseil d'Etat.

Dans l'attente de nouvelles dispositions, le calcul du repos compensateur s'établit conformément au droit commun de l'article L 212-2 du Code du travail dont le principe est rappelé dans le tableau ci-dessous :

Le repos compensateur peut être pris selon deux formules, soit la journée entière, soit la demi-journée à la convenance du salarié dans un délai maximum de deux mois dès l’ouverture du droit. Cependant l’absence de demande de prise de repos par le bénéficiaire ne peut entraîner la perte de son droit et dans ce cas l’employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.


Le droit à repos compensateur est réputé ouvert dès que la durée cumulée de ce repos atteint 7 heures (et non plus 8 heures). De plus, chaque journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos compensateur est pris correspond désormais au nombre d’heures qui auraient été effectivement travaillées ce jour ou cette demi-journée là (et non plus sur une base forfaitaire de 8 heures ou 4 heures comme antérieurement)

 


:

Travail par cycles

Le cycle est une période brève, multiple de la semaine, au sein de laquelle la durée du travail est répartie en alternance de façon fixe et répétitive, de telle sorte que les semaines comportant des heures au delà de la durée légale hebdomadaire soient strictement compensées au cours du cycle par des semaines comportant une durée hebdomadaire inférieure à cette norme.

 

 


Un conducteur assure un service entre Paris et Marseille l’obligeant à effectuer, une semaine sur deux, un travail autre que la conduite qui entraine un dépassement de la durée légale hebdomadaire : semaine A = 44 h, semaine B = 34 h.

Dans le cadre d’un cycle de 2 semaines, la durée hebdomadaire de travail de ce conducteur se calculera en moyenne :

 

 

 

 


Toutefois les textes instituent des règles différentes entre :

Conducteurs voyageurs pour lesquels le calcul de la durée hebdomadaire du travail sur un cycle de deux semaines est acquis de droit à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos.
Conducteurs marchandises pour lesquels le recours à ce dispositif s’avère restrictif et limité au cas où, pour des raisons techniques d’exploitation il serait impossible d’organiser le travail sur une semaine, la durée du travail peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, et pouvant être égale à deux , voire trois semaines consécutives ou au plus un mois, après avis du C.E. ou à défaut des D.P. s’ils existent, et autorisation de l’inspecteur du travail des transports territorialement compétent.

Modulation de la durée du travail

Cet aménagement de la durée du travail a pour objet de permettre aux entreprises de faire varier la durée hebdomadaire du travail, sur tout ou partie de l’année, au cours de périodes déterminées, en vue de faire face à des fluctuations d’activités tant saisonnières que conjoncturelles.
Dans un cadre de simplification (mais oui, mais oui!), la loi AUBRY 2 abroge les anciennes formules de modulation en instituant un régime unique (article L 212-8 nouveau du Code du travail). A l’avenir, aucun accord de modulation ne pourra être conclu sans passage à une moyenne annuelle de 35 heures par semaine travaillée (et 1600 heures annuelles) quelle que soit la taille de l’entreprise.
De tels accords, dont la mise en œuvre s’avère complexe, ne peuvent être envisagés que par accord collectif (accord de branche étendu ou accord d’entreprise ou d’établissement non frappé d’opposition).

Le cas du déménagement

Compte tenu de la structure des entreprises du secteur constitué pour une large part de petites et moyennes entreprises, les partenaires sociaux ont établi un dispositif pouvant être mis directement en place dans ces entreprises lorsque les négociations relatives à la réduction de la durée du travail y sont impossible (accord-cadre du 23 août 2000 étendu
par arrêté du 10 août 2001).


Le temps de travail peut être réparti dans la semaine sur un nombre de jours inférieur ou, pendant les périodes de forte activité, supérieur à 5, sous réserve du respect des obligations légales relatives au repos hebdomadaire.
Dans ce cadre, un salarié :
• ne peut travailler plus de 14 semaines de 6 jours par an,
• ne peut travailler moins de 4 heures par jours.
 
Pour le personnel roulant le contingent annuel d’H.S. reste fixé à 195 h par an et par salarié.
Pour le personnel sédentaire le contingent annuel d’H.S. est fixé à 100 h par an et par salarié dans le cadre du dispositif d’aménagement du temps de travail. Hors dispositif d’aménagement il est fixé à 130 h par an et par salarié.
Afin de permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts d’activité saisonnière, ce
dernier contingent par salarié peut être augmenté sans autorisation de l’inspecteur du travail de 80 h pour l’année 2002, 70 h pour l’année 2003 et 50 pour l’année 2004.
 

La loi du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a transposé en droit interne les dispositions de la Directive communautaire du 23 novembre 1993 relative au travail de nuit.

Elle s’applique à l’ensemble des entreprises toutes branches d’activités confondues.
Elle autorise le travail de nuit tant pour les hommes que pour les femmes mais ne prévoit rien au niveau de la rémunération, laissant aux partenaires sociaux le soin de trouver un terrain d’entente dans le cadre de la négociation.

Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit tout travail entre 21 h et 6 h.

Cependant il est possible de substituer à ce créneau légal une autre période de 9 h consécutives de nuit (par exemple 22 heure / 7 heure ou 21 heure 30 / 6 heure 30) par accord collectif étendu ou par accord d’entreprise ou d’etablissement.

 

Qui est considéré comme travailleur de nuit ?

Tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel un minimum de 3 h de son temps de travail quotidien durant la période de nuit définie ci-dessus.

Un protocole d'accord professionnel signé le 14 novembre 2001 définit les dispositions particulières applicables aux entreprises de transport public routier et de déménagement.

La durée du travail effectif des personnels concernés (dont tout ou partie de l'activité s'exerce la nuit) ne peut excéder :

* Moyenne sur 12 semaines

Contrepartie du travail de nuit

Le législateur a souhaité privilégier le repos compensateur (un de plus) plutôt que l'indemnisation pécuniaire mais l'accord de branche intervenu dans le transport penche davantage vers la compensation pécuniaire : Prime horaire de 20 % du taux conventionnel à l'embauche applicable au coefficient 150 M de la Convention collective + repos compensateur de 5 % du temps de travail de nuit (pouvant être converti en espèces sonnantes et trébuchantes par accord d'entreprise) si le salarié totalise au moins 50 heures par mois de travail effectif nocturne .

 


C’est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

La notion d'amplitude résulte d'une réglementation franco-française et n'existe pas au plan communautaire, ce qui ne place pas nos entreprises dans une situation concurrentielle favorable face à leurs collègues européens.

 

L’amplitude s’applique aux conducteurs "marchandises" et "voyageurs".

L’amplitude des conducteurs marchandises et déménagements.

Dans le cadre d’un accord paritaire de branche du 12 novembre 1998, la notion d’amplitude intervient, sans pour autant que sa durée soit réglementée, pour définir la garantie minimale de rémunération des personnels roulants grands routiers ou longue distance, marchandises et déménagements.
La rémunération mensuelle de ces personnels ne saurait être inférieure à 75% des durées des amplitudes journalières cumulées au cours du mois considéré. Toutefois l’application de ce pourcentage ne peut conduire, au cours du même mois, à diminuer de plus de 63 heures les durées des amplitudes journalières cumulées au cours de ce même mois.
Si besoin, les informations relatives à la durée des amplitudes journalières cumulées au cours du mois considéré et le montant en francs en résultant doivent figurer distinctement sur le bulletin de paye.

L'amplitude des conducteurs voyageurs.

Limites

L'amplitude de la journée de travail ne doit pas excéder :

• 12 h lorsqu'un seul conducteur est à bord du véhicule (simple équipage)
• 18 h lorsque deux conducteurs sont à bord du véhicule (double équipage)

Dérogation

Dans le cas ou les conditions d'exploitation le rendent nécessaire, après avis du C.E. ou à défaut des D.P., et après autorisation de l'inspecteur du travail, l'amplitude de la journée de travail peut-être prolongée à 14 h (simple équipage) sous réserve du respect des deux conditions suivantes :

1) La durée du temps passé au service de l'employeur ne doit pas excéder 9 h,
2) le service doit comporter :
• soit une interruption d'au moins 2 h ½ continues, ou deux interruptions d'au moins 1 h ½ chacune lorsque l'amplitude est prolongée de 12 h à 13 h,
• soit une interruption d'au moins 3 h continues ou 2 interruptions d'au moins
2 h continues lorsque l'amplitude est prolongée au delà de 13 h.

Dépassements d'amplitude

Considérés "isolément" c'est a dire pour chaque journée de travail, ces dépassements doivent nécessairement être compensés soit sous forme de repos (compensateur) soit, ce qui est le plus fréquent, sous forme d'indemnisation.
s'agissant de l'indemnisation d'une contrainte, cette compensation s'entend sans application de majoration pour HS,le travail effectif étant rénuméré par ailleurs.

Le repos compensateur s'établit comme suit :

• 75 % des dépassements entre la 12ème et la 13ème heure
• 100 % des dépassements au-delà de la 13ème heure

Concernant l'indemnisation, la rémunération effective du personnel roulant voyageurs ne peut être inférieure à :

• 100 % des heures de travail effectif avec majoration pour HS le cas échéant,
• 25 % des heures d'amplitude décomptées quotidiennement dans la limite de 12 h et diminuées d'une part des temps ayant donné lieu à rémunération (temps de service) et d'autre part d'un forfait de 2 h au titre des différentes coupures au cours desquelles le salaire est totalement libre de son temps.

 


L'indemnisation sera établie comme suit :
• Jour A : jusqu'à 12h 1h × 25% = 15mn
• Jour B : jusqu'à 12h 0h
de 12h à 13h 0h45 × 75% = 34mn
• Jour C : jusqu'à 12h 1h × 25% = 15mn
de 12h à 13h 1h × 75% = 45mn
de 13h à 14h 1h × 100% = 60mn
Ces divers temps seront rémunérés sans majoration pour heures supplémentaires.
 



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